L'annulation d'une décision d'une assemblée générale

Cette forme de défense est une des 5 possibles pour garantir vos intérêts. 

Le siège de la « matière » se trouve aux articles 2:42 à 2:47 du Code des Sociétés et des associations.

Dans la vie d’une société, il y a des réunions officielles annuelles dont on oublie souvent l’existence quand tout va bien. Tout se passe sur papier. On signe « à l’aveugle » sur le coin d’une table. Ces réunions concernent les conseils d’administration et les assemblées générales.

Jusqu’au jour où ça dérape. Parce qu’une divergence de vues entre associés pointe son nez. A ce moment, le plus malin contactera au bon moment un bon avocat pour défendre ses droits. Le formalisme sera respecté à la virgule près pour gagner la partie.

Que vous soyez actionnaire majoritaire, minoritaire ou voire égalitaire. Même combat. Tout se joue sur des micros-détails qu’on pense anodin. 

Ainsi, des choses qu’on pense normales peuvent s’avérer anormales après la tenue d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration. On se refait le film de la réunion en se demandant ce qu’on aurait pu faire ou dire. Et puis on arrive au constat : « Je n’étais pas d’accord. Que faire ? »

Quand contester ? Qui peut le faire ? Quoi contester ? Comment ? Pour quel résultat ?

 

Le délai pour contester une décision d’un organe de gestion

6 mois. Et pas un jour de plus. Retenez bien ce délai de 6 mois. Il est vital pour vos droits. Si vous loupez ce délai pour contester une décision d’un organe de gestion (conseil d’administration ou assemblée générale), vous perdez tous vos droits. A ce moment-là, vous ne savez plus obtenir d’un juge l’annulation de la décision de l’assemblée générale ou l’annulation de la décision du conseil d’administration. Vous avez perdu la partie.

Concrètement, vous (ou la société) devez avoir lancé le procès – via un papier officiel déposé par un huissier de justice – endéans les 6 mois de la décision litigieuse.

Et ce délai de 6 mois passe beaucoup plus vite qu’on ne pense. Des clients ou des avocats oublient ce délai. A tort.

C’est l’article 2:143, §4, al. 2, du Code des Sociétés et des Associations qui l’énonce :

« toute action en annulation d’une décision d’assemblée générale doit être intentée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision prise est opposable à celui qui invoque la nullité. »

Quand démarre le délai de 6 mois ?

Ou à partir de la date de l’assemblée générale, si la personne qui souhaite contester une décision était présente. D’où l’intérêt d’avoir une preuve des présences à l’assemblée générale. Le plus efficace est de demander à un huissier de justice d’assister à l’assemblée générale pour acter les présences.

Ou à partir de la date à laquelle la personne absente a été notifiée de la décision soit à titre personnel soit par une publication aux annexes du Moniteur Belge.

 

Qui peut contester ?

L’article 2:44 du Code des sociétés et des associations précise que seule une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue peut agir en justice.

La personne qui a voté en faveur de la décision attaquée ou qui s’est abstenue de voter mais sans faire acter son désaccord formel n’a pas le droit d’agir en justice. Sauf à prouver que son consentement a été vicié. En clair, il est nécessaire d’acter pendant la réunion officielle que vous n’êtes pas d’accord avec la décision votée. A défaut, vous perdez vos droits.

 

Pourquoi contester une décision prise par un organe d’une personne morale ?

4 cas de figure se présentent tels que visés à l’article 2 :42 du Code des sociétés et des associations : 

  1. lorsque la décision a été adoptée de manière irrégulière, si vous prouvez que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote, ou a été commise dans une intention frauduleuse ;
  2. en cas d'abus de droit, d'abus, d'excès ou détournement de pouvoir ;
  3. lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu'ils étaient suspendus et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions requises pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunies  ;
  4. pour toute autre cause prévue par le code des sociétés et des associations.

Sur base des 4 hypothèses visées ci-dessus, on peut assister ou à des passes d’armes de majorité contre minorité ou à des situations de blocage entre associés égalitaires.  

Un bon avocat peut convaincre un juge d’annuler une assemblée générale simplement parce que le délai de convocation de 15 jours francs pour la tenue de cette assemblée générale n’a pas été respecté. C’est flippant.

Quant à l’associé minoritaire détenant 25,01 % du capital, s’il bloque « pour son propre plaisir » une décision importante d’une assemblée générale (par exemple une augmentation de capital assurant la survie de la société), le juge peut contrer cette décision et, à la requête d'un membre de l'assemblée concernée ou de la personne morale, donner à pareille décision la valeur d'un vote émis par cette minorité. C’est prévu à l’article 2 :43 du Code des sociétés et des associations.

 

Comment contester ?

Il existe deux procédures possibles.

Une première où on met la pression maximale.

On part en référé devant le Président de Tribunal de l’entreprise. On demande la suspension de la décision de l’assemblée générale litigieuse. Il est nécessaire de prouver l’urgence (article 2.46 du Code des sociétés et des associations).

Une seconde qui est un chemin de croix.

Les délais sont très longs. On peut y consacrer plusieurs mois voire un an avant d’obtenir une décision de justice. C’est la procédure au fond pour contester la validité de la décision rendue tel que prévu à l’article 2.44 du Code des sociétés et des associations. 

La première procédure n’a de sens que si la deuxième est entamée dans la foulée. C’est important pour la cohérence de votre défense.

 

Pour quel résultat ?

Les articles 2 :47 et 2 :48 du code des sociétés et des associations expliquent ce qui se passe si vous gagnez votre procès.

Le jugement prononçant la nullité d’une décision d’un organe de gestion produit ses effets à l'égard de toutes les parties au procès.

Pour les autres qui ne sont pas parties au procès, le jugement ne sera valable contre eux, et donc opposable, qu'à partir de la publication de la décision aux annexes du Moniteur Belge, sans préjudice du droit de ces personnes de former une tierce opposition.

Une fois publié et donc trouvable par n’importe qui sur internet, le « mal » niveau réputation de la société est fait. Tout le monde est informé que quelque chose ne se passe pas bien à l’intérieur de la société. Au lieu de laver son linge en famille, tout est déballé sur la rue.

La société a donc un risque de réputation à maitriser si le jugement est publié de la sorte. C’est un bon effet de levier pour négocier un accord amiable. On gagne le procès de contestation d’une décision et puis on se met autour de la table pour un atterrissage en douceur.

A noter que si des personnes étrangères à la dispute au sein de la société ont acquis des droits résultant d’une décision annulée, ils conservent leurs avantages. En effet, par sécurité juridique, on ne peut pas revenir sur les effets d’une décision prise à l’égard d’une personne de bonne foi étrangère à la société.

Tout est une question d’appréciation en fonction de votre situation. Une préparation minutieuse et une exécution rapide sont nécessaires pour garantir vos intérêts financiers.

 

Les autres types d’actions éventuelles sont les suivantes : 

 


 

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